313.1. Un contribuable doit aussi inclure un montant qu’il reçoit dans l’année à titre de subvention en vertu d’un programme prescrit relatif à l’isolation des maisons ou à la conversion énergétique, ou que reçoit dans l’année à ce titre son conjoint qui habite avec lui au moment du paiement et dont le revenu pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 311.1 et du paragraphe d.1 de l’article 336, est inférieur à son revenu ainsi déterminé pour l’année, dans la mesure où le paragraphe s de l’article 87 n’exige pas l’inclusion de ce montant dans le calcul du revenu du contribuable ou de celui de son conjoint pour l’année ou pour une année subséquente, sauf lorsque ce contribuable habite avec son conjoint au moment du paiement et que le revenu du contribuable pour l’année, déterminé sans tenir compte du présent article, de l’article 311.1 et du paragraphe d.1 de l’article 336, est inférieur au revenu ainsi déterminé de son conjoint pour l’année.
1978, c. 26, a. 49; 1982, c. 5, a. 69; 1984, c. 15, a. 74; 1991, c. 25, a. 63; 1993, c. 16, a. 129; 1995, c. 1, a. 33; 1998, c. 16, a. 251.